Arrêté du 5 janvier 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 janvier 1998.

TexteArrêté du 5 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006733503
Texte parentLEGITEXT000005625069
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 janvier 1998 (version du 17 janvier 1998)Légifrance →

1. L'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. "Art. 1er. - La liste des électeurs, établie pour chacune des disciplines ou groupes de disciplines prévue à l'article 2 du décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 susvisé, est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

3. "Les conditions d'éligibilité fixées à l'article 5 du décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 susvisé sont appréciées à la date de clôture définitive de la liste des électeurs.

4. "La liste des électeurs est affichée deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :

5. "- dans les locaux de la direction des hôpitaux, pour l'ensemble des électeurs ;

6. "- dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les électeurs de la région ;

7. "- dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, pour les électeurs des trois régions ;

8. "- dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, pour les électeurs de la région ;

9. "- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Bretagne et dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

10. "- dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion et dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Mayotte.

11. "Les réclamations concernant les inscriptions sur les listes électorales doivent être formulées dans un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage de la liste des électeurs à la direction des hôpitaux.

12. "A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée ; les réclamations concernant les nouvelles inscriptions doivent être formulées dans un délai de sept jours francs à compter de la date de ce deuxième affichage. A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.

13. "Les réclamations doivent être adressées au ministre chargé de la santé (direction des hôpitaux)."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.