1. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour chacun des grades du corps des conservateurs des bibliothèques les limites annuelles maximales d'attribution individuelle de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus ainsi que les taux moyens annuels servant au calcul du crédit budgétaire.
Décret n°98-40 du 13 janvier 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 janvier 1998.
TexteDécret n°98-40 du 13 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506240
Texte parentLEGITEXT000005625079
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