Arrêté du 8 janvier 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1998.

TexteArrêté du 8 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006514433
Texte parentLEGITEXT000005625090
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 (version du 21 janvier 1998)Légifrance →

1. Les enseignements des premier et deuxième cycles des études d'architecture sont organisés sous forme de modules. Ces modules sont capitalisables, à l'exception de ceux de la première année du premier cycle.

2. Un module est constitué par un ou plusieurs enseignements comportant entre eux une cohérence scientifique et pédagogique.

3. L'agencement des modules doit correspondre à la mise en oeuvre d'un projet de formation des étudiants et prendre en compte le temps nécessaire à leur travail personnel. Il permet les réorientations et les reprises d'études.

4. Le volume horaire d'un module peut varier de 30 à 250 heures. Un module peut être semestriel ou annuel. Les modules peuvent être affectés d'un coefficient de 1 à 3.

5. La responsabilité scientifique et pédagogique de chaque module est assurée par un enseignant désigné dans des conditions définies par le conseil d'administration de chaque école d'architecture.

6. Dans chacun des deux cycles, un module privilégie l'acquisition des méthodologies propres aux travaux d'études et de recherche, un autre module peut inclure une expérience professionnelle destinée à faire bénéficier les étudiants d'une meilleure connaissance du monde du travail.

7. Une école d'architecture peut conclure une convention avec une autre école d'architecture ou un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger, afin de valider un ou plusieurs modules d'enseignement suivi par l'étudiant dans l'un de ces autres établissements.

8. L'année universitaire s'organise sur au moins 32 semaines et au plus 34 semaines.

9. Ces dispositions figurent dans le règlement des études de chaque école adopté par le conseil d'administration et porté à la connaissance des étudiants.

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