1. A titre exceptionnel, des écoles d'architecture peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'architecture et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le respect des conditions fixées par les articles 3 et 4 du présent arrêté, à dispenser des enseignements autres que ceux décrits à l'article 5 ci-dessus.
Arrêté du 8 janvier 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 janvier 1998.
TexteArrêté du 8 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006514438
Texte parentLEGITEXT000005625090
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