Arrêté du 8 janvier 1998 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1998.

TexteArrêté du 8 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006514421
Texte parentLEGITEXT000005625091
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 janvier 1998 (version du 21 janvier 1998)Légifrance →

1. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par une évaluation ou un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés, selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration et mises en oeuvre par le directeur de l'école d'architecture. Elles comportent notamment les règles de pondération entre enseignements au sein de chaque module, ainsi que les règles de compensation entre modules.

2. A l'exception des enseignements de projet, deux sessions terminales de contrôle des connaissances sont organisées chaque année. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration, l'intervalle entre ces deux sessions ne peut être inférieur à deux mois.

3. Ces modalités sont arrêtées et portées à la connaissance des stagiaires dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement. Elles figurent dans le règlement des études de l'établissement et ne peuvent être modifiées en cours d'année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.