1. Les années d'activité professionnelle nécessaires à la délivrance du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, conformément au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé, sont validées pour chaque stagiaire par le directeur de l'école, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels.
Arrêté du 8 janvier 1998 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 21 janvier 1998.
TexteArrêté du 8 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006514427
Texte parentLEGITEXT000005625091
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.