Arrêté du 8 janvier 1998 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1998.

TexteArrêté du 8 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006514428
Texte parentLEGITEXT000005625091
Référencearticle 17 de l'arrêté du 8 janvier 1998 (version du 21 janvier 1998)Légifrance →

1. Une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation par les stagiaires est organisée par le directeur de l'école selon des modalités définies par le conseil d'administration. Cette évaluation se réfère aux objectifs de la formation et des enseignements.

2. Cette procédure, garantie par une instruction du ministre chargé de l'architecture, a deux objectifs. Elle permet, d'une part, à chaque enseignant de prendre connaissance de l'appréciation des stagiaires sur les éléments pédagogiques de son enseignement. Cette partie de l'évaluation est destinée à l'intéressé. Elle permet, d'autre part, une évaluation de l'organisation des études dans le cycle.

3. Une commission composée du directeur de l'école, des représentants élus des enseignants et des étudiants au conseil d'administration et d'un stagiaire élu à cette fin par ses pairs est chargée du suivi de cette procédure et formule les recommandations nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.