1. A titre exceptionnel, des écoles d'architecture peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'architecture et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le respect des conditions fixées au 1 de l'article 3 du décret n° 97-1096 du 27 décembre 1997 susvisé et par l'article 7 du présent arrêté, à dispenser des enseignements autres que ceux décrits à l'article 5 ci-dessus.
Arrêté du 8 janvier 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 janvier 1998.
TexteArrêté du 8 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006514417
Texte parentLEGITEXT000005625091
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