Arrêté du 8 janvier 1998 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1998.

TexteArrêté du 8 janvier 1998
RattachementTITRE II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION.
IdentifiantLEGIARTI000006514403
Texte parentLEGITEXT000005625096
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 janvier 1998 (version du 21 janvier 1998)Légifrance →

1. Les formations mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 6 janvier 1998 relatif au troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement et à l'article 6 de l'arrêté du 6 janvier 1998 relatif au cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement sont ouvertes, par décision individuelle du directeur de l'école d'architecture qui statue sur proposition du ou des responsables de la formation, aux titulaires d'un diplôme français ou étranger permettant d'entreprendre un troisième cycle d'études universitaires, ou au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent des candidats ne possédant pas les titres ou diplômes mentionnés ci-dessus mais justifiant de diplômes ou travaux de niveau comparable.

2. L'inscription dans une école d'architecture des participants à l'une de ces formations implique pour ces derniers le paiement des droits d'inscription et la délivrance d'une carte d'étudiant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.