Arrêté du 8 janvier 1998 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1998.

TexteArrêté du 8 janvier 1998
RattachementTITRE II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION.
IdentifiantLEGIARTI000006514404
Texte parentLEGITEXT000005625096
Référencearticle 11 de l'arrêté du 8 janvier 1998 (version du 21 janvier 1998)Légifrance →

1. Lorsqu'un étudiant a obtenu le diplôme de premier cycle des études d'architecture, son transfert dans une autre école d'architecture est subordonné à la capacité d'accueil de cet établissement.

2. L'inscription en troisième cycle prévue à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 8 du décret du 27 novembre 1997 susvisé est également subordonnée à la capacité d'accueil de cet établissement.

3. Lorsqu'un étudiant n'a pas achevé le cycle d'études en vue duquel l'inscription a été prise, son transfert dans un autre école ne peut intervenir qu'après accord des directeurs des deux écoles concernées. Le directeur de l'école d'architecture d'accueil détermine, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, les modules d'enseignements manquants que l'étudiant doit obtenir pour achever son cycle d'études. Dans ce cas, l'inscription annuelle effectuée dans l'établissement d'origine reste valable dans l'établissement d'accueil. Ce transfert est également subordonné à la capacité d'accueil de cet établissement.

4. Dans tous les cas, un étudiant régulièrement inscrit dans une école d'architecture, qui désire obtenir son transfert dans une autre école d'architecture, en fait la demande, d'une part, au directeur de son école et, d'autre part, sous le couvert de celui-ci, au directeur de l'établissement où il désire continuer ses études.

5. Les informations relatives aux conditions des transferts figurent dans le règlement des études de chaque école d'architecture.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.