Arrêté du 8 janvier 1998 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1998.

TexteArrêté du 8 janvier 1998
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL DES ÉTUDIANTS DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE.
IdentifiantLEGIARTI000006514406
Texte parentLEGITEXT000005625096
Référencearticle 13 de l'arrêté du 8 janvier 1998 (version du 21 janvier 1998)Légifrance →

1. Sont dispensés du test de connaissance de la langue française :

2. - les ressortissants des Etats où le français est langue officielle et ceux des Etats où les épreuves des diplômes de fin d'études secondaires se déroulent en majeure partie en français ;

3. - les élèves ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre des affaires étrangères ;

4. - les titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires créé en application de l'arrêté du 3 août 1994 ;

5. - les étudiants titulaires du baccalauréat français, d'un titre français admis en dispense du baccalauréat par une réglementation nationale, du baccalauréat international ou du baccalauréat franco-allemand ;

6. - les étudiants titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur français ;

7. - les ressortissants étrangers venus effectuer en France des études dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre les gouvernements ou d'un programme défini par une convention interécoles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.