Arrêté du 8 janvier 1998 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1998.

TexteArrêté du 8 janvier 1998
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL DES ÉTUDIANTS DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE.
IdentifiantLEGIARTI000006514407
Texte parentLEGITEXT000005625096
Référencearticle 14 de l'arrêté du 8 janvier 1998 (version du 21 janvier 1998)Légifrance →

1. Les étudiants de nationalité étrangère candidats à une inscription dans l'un des trois cycles des études d'architecture doivent déposer une demande d'admission dans les conditions définies ci-dessous.

2. La demande d'admission doit être présentée sur un formulaire établi par le ministre chargé de l'architecture. Ce formulaire peut être retiré à l'étranger dans les services culturels des ambassades de France et, en France, dans les écoles d'architecture. Il doit être déposé auprès de l'école d'architecture à la date limite de dépôt fixée annuellement par le ministre chargé de l'architecture.

3. Le candidat peut porter son choix sur deux écoles ; il les classe par ordre de préférence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.