1. Toute demande d'admission est rejetée lorsque le dossier est incomplet ou lorsqu'il est adressé postérieurement à la date limite de dépôt fixée par le ministre chargé de l'architecture, le cachet de la poste faisant foi. Le directeur de l'établissement du premier choix en informe par lettre motivée l'étudiant concerné.
Arrêté du 8 janvier 1998 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 21 janvier 1998.
TexteArrêté du 8 janvier 1998
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL DES ÉTUDIANTS DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE.
IdentifiantLEGIARTI000006514409
Texte parentLEGITEXT000005625096
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