1. Tout candidat désireux de s'inscrire dans une école d'architecture en qualité d'étudiant doit préciser le diplôme ou certificat qu'il désire acquérir. Il doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par les textes en vigueur.
Arrêté du 8 janvier 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 janvier 1998.
TexteArrêté du 8 janvier 1998
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006514395
Texte parentLEGITEXT000005625096
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