1. A titre exceptionnel et après entretien avec le directeur de l'école, qui se prononce après avis des enseignants concernés, un candidat peut être autorisé à suivre les enseignements de son choix en qualité d'auditeur libre. Il ne peut prétendre à l'obtention d'aucun module ni certificat. Il doit se conformer au règlement des études de l'établissement, qui précise ses droits et obligations
Arrêté du 8 janvier 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 janvier 1998.
TexteArrêté du 8 janvier 1998
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006514399
Texte parentLEGITEXT000005625096
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