Arrêté du 8 janvier 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1998.

TexteArrêté du 8 janvier 1998
RattachementTITRE II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION.
IdentifiantLEGIARTI000006514401
Texte parentLEGITEXT000005625096
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 janvier 1998 (version du 21 janvier 1998)Légifrance →

1. La commission d'orientation de chaque école mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 27 novembre 1997 susvisé organise une session d'orientation à l'attention des candidats à une inscription en première année des études d'architecture.

2. Chaque candidat fournit à cet effet un dossier comprenant le relevé des notes obtenues durant ses deux dernières années d'études secondaires ainsi que, le cas échéant, toute pièce susceptible d'apporter des informations complémentaires. Au vu du dossier, la commission d'orientation peut demander au candidat de participer à un entretien.

3. La commission d'orientation formule un avis à l'attention de chaque candidat. Cet avis, communiqué au candidat, peut comporter des recommandations pour une autre orientation. Dans ce cas, le choix appartient à l'étudiant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.