Arrêté du 8 janvier 1998 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 1998 au 8 septembre 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006635018
Texte parentLEGITEXT000005625120
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 janvier 1998 (version du 29 janvier 1998)Légifrance →

1. Les méthodes d'essai indiquées dans l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1967 modifié susvisé ainsi que la méthode d'essai relative à la spécification de la stabilité à l'oxydation, reprises ci-après, ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente, sont utilisées pour déterminer les caractéristiques du fioul domestique :

2. Caractéristiques et méthodes d'essai :

3. Distillation, NFM 07-002.

4. Viscosité cinématique, NF EN ISO 3104.

5. Teneur en soufre, NF EN 24260.

6. Teneur en eau, NFT 60-154.

7. Teneur en eau et sédiments, NFM 07-020.

8. Résidu du carbone Conradson, NFT 60-116 ou NF EN ISO 10370.

9. Indice de cétane, NFM 07-035.

10. Point d'éclair, NFT 60-103.

11. Point d'écoulement, NFT 60-105.

12. Point de trouble, NF EN 23015.

13. Stabilité à l'oxydation, NF EN ISO 12205.

14. Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application de fidélité relatives aux méthodes d'essai).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006635018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.