Arrêté du 5 janvier 1998 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006726986
Texte parentLEGITEXT000005625124
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 janvier 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 12 de l'arrêté du 25 janvier 1985 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - Le vote pour les élections à la commission statutaire nationale a lieu exclusivement par correspondance. « L'organisation des opérations électorales est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. « Toutefois, sont compétents : « Le directeur interrégional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ; « Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour la Réunion ; « Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Bretagne pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- Miquelon ; « Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la collectivité territoriale de Mayotte. « Il est institué au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales et de chaque autorité compétente un bureau de vote régional et auprès du ministre chargé de la santé un bureau de vote national. « Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les autorités responsables mentionnées ci-dessus au moins huit jours avant la date fixée par le scrutin. Toutefois, par dérogation, le vote des praticiens placés en position de détachement, autres que les praticiens hospitaliers universitaires, est directement pris en charge par le bureau de vote national. « L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l'électeur, l'hôpital d'affectation et la section au titre de laquelle le vote est émis. « L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote régional ou, pour ce qui concerne les praticiens détachés autres que les praticiens hospitaliers universitaires, au bureau de vote national, au plus tard le jour du scrutin. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.