Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - L'article 18 de l'arrêté du 25 janvier 1985 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18. - Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré : « - dans les locaux de la direction des hôpitaux ; « - au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; « - dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; « - dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les régions Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion ; « - dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; « - dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte. »