Arrêté du 5 janvier 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1998.

TexteArrêté du 5 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006726998
Texte parentLEGITEXT000005625125
Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 janvier 1998 (version du 30 janvier 1998)Légifrance →

1. L'article 15 de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

2. "Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :

3. "- dans les locaux de la direction des hôpitaux ;

4. "- au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;

5. "- dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ;

6. "- dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les régions Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion ;

7. "- dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

8. "- dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.