Arrêté du 22 janvier 1998 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006474386
Texte parentLEGITEXT000005625138
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 janvier 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Des unités de programmes sont instituées, sous l'autorité du directeur des enseignements, afin de définir et de mettre en oeuvre les formations initiales et continues concernant un ou plusieurs corps ou filières. « Au sein de chaque unité, une commission pédagogique élabore les programmes ainsi que les modalités d'enseignement et connaît de toutes les questions relatives à son fonctionnement. Elle est présidée par le directeur assisté du directeur adjoint, du directeur de l'enseignement, du directeur de la recherche et de la diffusion et du directeur de la scolarité. « Chaque unité comprend, outre le responsable du programme, les formateurs, les enseignants et les représentants des élèves et stagiaires appartenant aux filières qui participent au programme. » Art. 6. - L'article 11 de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé est modifié comme suit : «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.