Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - Le conseil de direction de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est composé du directeur de l'école, président, et des membres suivants : « - le directeur adjoint ; « - le directeur des enseignements ; « - le directeur de la recherche et de la diffusion ; « - le directeur de la scolarité ; « - le secrétaire général ; « - les responsables d'unités de programme. » Art. 7. - L'article 13, alinéa premier, de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé est modifié comme suit : « Art. 13. - Les délégués élus des élèves représentent leur corps auprès de la direction et au sein de la commission pédagogique de chaque unité de programme, de la commission de restaurant et de l'association des personnels des élèves et stagiaires de l'école. » Art. 8. - L'article 15 de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15. - Le directeur des enseignements conçoit, compte tenu notamment des préconisations de la direction de la recherche et de la diffusion, les formations initiales et continues et en assure l'organisation et l'évaluation. Il assume, à ce titre, l'animation générale et la coordination des différentes unités de programme. « Le directeur de la scolarité assure, en liaison avec le secrétaire général, le suivi individuel des élèves dans le domaine administratif et social. « Il conçoit, planifie et organise les stages dans le cadre des programmes de formation, en concertation avec le directeur des enseignements. » Art. 9. - A l'article 19 de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé, les mots : « le directeur des stages » sont remplacés par les mots : « le directeur de la scolarité » et les mots : « responsables de sections » par les mots : « responsables d'unités de programme ». Art. 10. - L'intitulé de la section IV du chapitre III de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Section IV « La formation continue Art. 11. - Aux articles 20 et 22 de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé, les mots : « la section de perfectionnement » sont remplacés par les mots : « l'unité de programme de formation continue ».