Arrêté du 22 janvier 1998 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006474392
Texte parentLEGITEXT000005625138
Référencearticle 15 de l'arrêté du 22 janvier 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - Le directeur des enseignements conçoit, compte tenu notamment des préconisations de la direction de la recherche et de la diffusion, les formations initiales et continues et en assure l'organisation et l'évaluation. Il assume, à ce titre, l'animation générale et la coordination des différentes unités de programme. « Le directeur de la scolarité assure, en liaison avec le secrétaire général, le suivi individuel des élèves dans le domaine administratif et social. « Il conçoit, planifie et organise les stages dans le cadre des programmes de formation, en concertation avec le directeur des enseignements. » Art. 9. - A l'article 19 de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé, les mots : « le directeur des stages » sont remplacés par les mots : « le directeur de la scolarité » et les mots : « responsables de sections » par les mots : « responsables d'unités de programme ». Art. 10. - L'intitulé de la section IV du chapitre III de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Section IV « La formation continue Art. 11. - Aux articles 20 et 22 de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé, les mots : « la section de perfectionnement » sont remplacés par les mots : « l'unité de programme de formation continue ». Art. 12. - A l'article 21 de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé, les mots : « les actions de perfectionnement » sont remplacés par les mots : « les actions de formation continue ». Art. 13. - L'intitulé du chapitre IV de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé est modifié comme suit : « Chapitre IV « La recherche, la communication et la documentation Art. 14. - L'article 23 de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé est modifié comme suit : « Art. 23. - Le directeur de la recherche et de la diffusion organise la recherche professionnelle pénitentiaire et l'observation des pratiques professionnelles. « Il conçoit et réalise des supports de formation dont il assure la mise à disposition des élèves. Il organise la documentation et la met à disposition des enseignants, chercheurs, élèves et personnels pénitentiaires. Il organise la communication externe de l'école et ses relations avec les institutions d'enseignement et de recherche françaises et étrangères. » Art. 15. - L'article 24 de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24. - Le service de la documentation est animé par un responsable placé sous l'autorité du directeur de la recherche et de la diffusion. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.