Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - Le directeur adjoint assiste le directeur et, en cas d'empêchement de celui-ci, assure son remplacement. » Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Des unités de programmes sont instituées, sous l'autorité du directeur des enseignements, afin de définir et de mettre en oeuvre les formations initiales et continues concernant un ou plusieurs corps ou filières. « Au sein de chaque unité, une commission pédagogique élabore les programmes ainsi que les modalités d'enseignement et connaît de toutes les questions relatives à son fonctionnement. Elle est présidée par le directeur assisté du directeur adjoint, du directeur de l'enseignement, du directeur de la recherche et de la diffusion et du directeur de la scolarité. « Chaque unité comprend, outre le responsable du programme, les formateurs, les enseignants et les représentants des élèves et stagiaires appartenant aux filières qui participent au programme. » Art. 6. - L'article 11 de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé est modifié comme suit : « Art. 11. - Le conseil de direction de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est composé du directeur de l'école, président, et des membres suivants : « - le directeur adjoint ; « - le directeur des enseignements ; « - le directeur de la recherche et de la diffusion ; « - le directeur de la scolarité ; « - le secrétaire général ; « - les responsables d'unités de programme. » Art. 7. - L'article 13, alinéa premier, de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé est modifié comme suit : « Art. 13. - Les délégués élus des élèves représentent leur corps auprès de la direction et au sein de la commission pédagogique de chaque unité de programme, de la commission de restaurant et de l'association des personnels des élèves et stagiaires de l'école. » Art. 8. - L'article 15 de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15. - Le directeur des enseignements conçoit, compte tenu notamment des préconisations de la direction de la recherche et de la diffusion, les formations initiales et continues et en assure l'organisation et l'évaluation. Il assume, à ce titre, l'animation générale et la coordination des différentes unités de programme. « Le directeur de la scolarité assure, en liaison avec le secrétaire général, le suivi individuel des élèves dans le domaine administratif et social. « Il conçoit, planifie et organise les stages dans le cadre des programmes de formation, en concertation avec le directeur des enseignements. »