1. Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, l'épandage de boues tient compte des distances d'isolement et délais minimum prévus au tableau de l'annexe II.
Arrêté du 8 janvier 1998 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2020.
TexteArrêté du 8 janvier 1998
RattachementSection 2 : Qualité des boues et précautions d'usage.
IdentifiantLEGIARTI000042419122
Texte parentLEGITEXT000005625143
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