Arrêté du 8 janvier 1998 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1998.

TexteArrêté du 8 janvier 1998
RattachementSection 3 : Modalités de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006870432
Texte parentLEGITEXT000005625143
Référencearticle 15 de l'arrêté du 8 janvier 1998 (version du 31 janvier 1998)Légifrance →

1. Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence tel que défini à l'article 2, alinéa d :

2. - après l'ultime épandage sur la parcelle de référence en cas d'exclusion de celle-ci du périmètre d'épandage ;

3. - au minimum tous les dix ans.

4. Ces analyses portent sur les éléments traces figurant au tableau 2 de l'annexe I et sur le pH.

5. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe V.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006870432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.