RattachementSection 3 : Modalités de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006870432
Texte parentLEGITEXT000005625143
Référencearticle 15 de l'arrêté du 8 janvier 1998 (version du 31 janvier 1998)Légifrance →
1. Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence tel que défini à l'article 2, alinéa d :
2. - après l'ultime épandage sur la parcelle de référence en cas d'exclusion de celle-ci du périmètre d'épandage ;
3. - au minimum tous les dix ans.
4. Ces analyses portent sur les éléments traces figurant au tableau 2 de l'annexe I et sur le pH.
5. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe V.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.