1. Le préfet s'assure de la validité des données fournies dans le cadre de la surveillance définie aux articles 14 à 16. A cet effet, il peut mettre en place un dispositif de suivi agronomique des épandages et faire appel à un organisme indépendant du producteur de boues, choisi en accord avec la chambre d'agriculture dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits.
Arrêté du 8 janvier 1998 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1998.
TexteArrêté du 8 janvier 1998
RattachementSection 3 : Modalités de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006870435
Texte parentLEGITEXT000005625143
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.