Arrêté du 8 janvier 1998 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1998.

TexteArrêté du 8 janvier 1998
RattachementSection 3 : Modalités de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006870435
Texte parentLEGITEXT000005625143
Référencearticle 18 de l'arrêté du 8 janvier 1998 (version du 31 janvier 1998)Légifrance →

1. Le préfet s'assure de la validité des données fournies dans le cadre de la surveillance définie aux articles 14 à 16. A cet effet, il peut mettre en place un dispositif de suivi agronomique des épandages et faire appel à un organisme indépendant du producteur de boues, choisi en accord avec la chambre d'agriculture dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits.

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