Arrêté du 8 janvier 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2020.

TexteArrêté du 8 janvier 1998
RattachementSection 1 : Conception et gestion des épandages.
IdentifiantLEGIARTI000042419093
Texte parentLEGITEXT000005625143
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 janvier 1998 (version du 11 octobre 2020)Légifrance →

1. I. - Le bilan mentionné à l'article R. 211-39 du code de l'environnement comprend :

2. a) Un bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues ;

3. b) L'exploitation du registre d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants apportées par les boues sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ;

4. c) Les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;

5. d) La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.

6. II. - Ce bilan est transmis au préfet au plus tard en même temps que le programme annuel d'épandage de la campagne suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042419093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.