1. Outre les dispositions prévues aux articles 12 et 13, les boues sont épandues de manière homogène sur le sol. Les boues non stabilisées épandues sur sol nu sont enfouies dans un délai de quarante-huit heures.
Arrêté du 8 janvier 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1998.
TexteArrêté du 8 janvier 1998
RattachementSection 1 : Conception et gestion des épandages.
IdentifiantLEGIARTI000006870421
Texte parentLEGITEXT000005625143
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