RattachementSection 1 : Conception et gestion des épandages.
IdentifiantLEGIARTI000006870423
Texte parentLEGITEXT000005625143
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 janvier 1998 (version du 31 janvier 1998)Légifrance →
1. Le présent article fixe les prescriptions particulières pour les boues issues du traitement des eaux usées par lagunage.
2. Ces boues doivent être exemptes d'éléments grossiers.
3. Lorsque l'intervalle entre deux campagnes d'épandage est supérieur ou égal à cinq années, l'étude préalable d'épandage et le programme prévisionnel d'épandage de boues issues du traitement d'eaux usées par lagunage, mentionnés aux articles 2 et 3, peuvent être réalisés dans un document unique. La surveillance de la qualité des boues est celle prévue à l'article 14 (I et II).
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