1. La déclaration d'aptitude prévue à l'article 1er comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret du 30 janvier 1998 susvisé. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Décret du 30 janvier 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteDécret du 30 janvier 1998
RattachementDéclaration d'aptitude.
IdentifiantLEGIARTI000006636169
Texte parentLEGITEXT000005625148
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