Décret du 30 janvier 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret du 30 janvier 1998
RattachementContrôle du produit.
IdentifiantLEGIARTI000006636173
Texte parentLEGITEXT000005625148
Référencearticle 4 du décret du 30 janvier 1998 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les miels d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font régulièrement l'objet de contrôles physico-chimiques, polliniques et organoleptiques.

2. Les analyses physico-chimique et pollinique sont effectuées par des laboratoires agréés par les pouvoirs publics.

3. Les contrôles organoleptiques sont organisés régulièrement par un organisme agréé par le Comité national des produits agroalimentaires, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation et sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

4. Un résultat des contrôles non conforme se traduit par un avertissement accompagné d'un déclassement du lot concerné.

5. Trois avertissements pour une même campagne donnent lieu à une invalidation de la déclaration d'aptitude prononcée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ayant pour conséquence une incapacité pour l'opérateur à commercialiser du miel sous le nom de l'appellation, selon les modalités définies dans l'arrêté prévu à l'article 5.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006636173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.