Décret n°98-63 du 2 février 1998 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-63 du 2 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006722875
Texte parentLEGITEXT000005625153
Référencearticle 7 du décret n°98-63 du 2 février 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article R. 712-38 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. R. 712-38. - Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou au ministre chargé de la santé sous couvert du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la personne morale ou physique responsable de l'exécution du projet. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006722875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.