Décret n°98-63 du 2 février 1998 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-63 du 2 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006722877
Texte parentLEGITEXT000005625153
Référencearticle 9 du décret n°98-63 du 2 février 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 714-37 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, sur la base de la Nomenclature générale des actes professionnels, prévue à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, fixé comme suit : « 20 % pour les consultations ; « 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ; « 30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente sous-section. » II. - L'article R. 714-37 précité est complété par les deux alinéas suivants : « Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits à la nomenclature, il est fait application des taux de pourcentage mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné. « Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006722877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.