Décret n°98-65 du 4 février 1998 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-65 du 4 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506282
Texte parentLEGITEXT000005625159
Référencearticle 2 du décret n°98-65 du 4 février 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 2 du même décret est ainsi rédigé : « Art. 2. - La rémunération mentionnée à l'article précédent est fixée par le chef d'établissement en fonction des services rendus, sur proposition du responsable de ces opérations ; elle ne peut excéder, pour un même agent et pour un an, un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique. « Le coût des rémunérations versées est imputé sur les ressources de l'établissement provenant des contrats et conventions. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006506282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.