Loi n°98-69 du 6 février 1998 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°98-69 du 6 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006908093
Texte parentLEGITEXT000005625173
Référencearticle 13 de la loi n°98-69 du 6 février 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 13 Le chapitre Ier du titre VI de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 précitée est complété par un article 23-2 ainsi rédigé : « Art. 23-2. - Lors des contrôles qu'ils font en entreprise, les contrôleurs des transports terrestres sont habilités à se faire communiquer tout document leur permettant de constater les prix pratiqués, ainsi que le volume de l'activité traitée ou sous-traitée. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises sont applicables à ces contrôles. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006908093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.