1. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 1998, un bilan de l'application et de l'efficacité de l'ensemble des dispositions concernant les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ainsi que du dispositif de contrôle.
Loi n°98-69 du 6 février 1998 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 7 février 1998 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°98-69 du 6 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006908107
Texte parentLEGITEXT000005625173
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