Décret n°98-79 du 11 février 1998 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-79 du 11 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006722896
Texte parentLEGITEXT000005625193
Référencearticle 10 du décret n°98-79 du 11 février 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Le chapitre IV du titre IV du livre V du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre IV « Dispositions transitoires relatives aux établissements pharmaceutiques annexés à une officine de pharmacie « Art. R. 5272. - Par dérogation à l'article R. 5112-11, les pharmaciens et les sociétés propriétaires d'un établissement pharmaceutique de fabrication annexé à leur officine en vertu d'une autorisation d'ouverture obtenue avant la date de publication du décret no 98-79 du 11 février 1998 relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) peuvent continuer à exploiter ledit établissement en même temps que leur officine tant qu'ils restent propriétaires de cette dernière. « Les pharmaciens et les sociétés mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux obligations imposées aux établissements pharmaceutiques. « Les pharmaciens peuvent dispenser dans leur officine les produits pharmaceutiques qu'ils fabriquent. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006722896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.