Décret n°98-81 du 11 février 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 février 1998.

TexteDécret n°98-81 du 11 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006543824
Texte parentLEGITEXT000005625198
Référencearticle 2 du décret n°98-81 du 11 février 1998 (version du 14 février 1998)Légifrance →

1. Les ordonnateurs principaux ou secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs.

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