Décret n°98-81 du 11 février 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 février 1998.

TexteDécret n°98-81 du 11 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006543825
Texte parentLEGITEXT000005625198
Référencearticle 3 du décret n°98-81 du 11 février 1998 (version du 14 février 1998)Légifrance →

1. Les décisions relevant les créanciers de l'Etat de la prescription quadriennale sont, pour les créances dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret et qui peut varier en fonction de la nature de la créance, prises conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances.

2. Pour les autres créances, ces décisions sont prises par les autres autorités mentionnées à l'article 2, après avis du comptable assignataire.

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