Décret n°98-81 du 11 février 1998 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 14 février 1998 au 19 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-81 du 11 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006543826
Texte parentLEGITEXT000005625198
Référencearticle 4 du décret n°98-81 du 11 février 1998 (version du 14 février 1998)Légifrance →

1. Préalablement à sa décision, l'autorité compétente pour opposer la prescription quadriennale ou pour relever un créancier de la prescription qu'il encourt peut consulter le comité du contentieux mentionné à l'article 90 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé.

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