1. La Caisse centrale de réassurance vire les sommes ainsi fixées au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, qui les met à la disposition du trésorier-payeur général de chaque département concerné.
Décret n°98-84 du 16 février 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteDécret n°98-84 du 16 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006330768
Texte parentLEGITEXT000005625208
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