1. Les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites peuvent être utilisées en vue d'effectuer des traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, dans les conditions définies par le présent décret.
Décret n°98-88 du 18 février 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 février 1998.
TexteDécret n°98-88 du 18 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772261
Texte parentLEGITEXT000005625220
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