Décret n°98-88 du 18 février 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°98-88 du 18 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772263
Texte parentLEGITEXT000005625220
Référencearticle 2 du décret n°98-88 du 18 février 1998 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Le responsable de la recherche, au sens du quatrième alinéa de l'article 40-3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, adresse à un service particulier de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, distinct de celui chargé d'établir la statistique nationale des causes de décès, l'autorisation délivrée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues par l'article 40-2 de la même loi et un fichier informatique contenant, pour chaque personne inscrite, les informations suivantes :

2. 1° Numéro d'identification individuel propre à l'étude ;

3. 2° Nom de famille ;

4. 3° Prénoms ;

5. 4° Sexe ;

6. 5° Date et lieu de naissance.

7. Le service mentionné à l'alinéa précédent transmet ce fichier, sans mention de l'identité du demandeur et sans en garder copie, à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Celui-ci y porte les informations suivantes, extraites du répertoire national d'identification des personnes physiques :

8. 1° Date et lieu de décès ;

9. 2° Numéro d'acte de décès,

10. et restitue le fichier au même service de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006772263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.