Décret n°98-101 du 24 février 1998 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
RattachementTITRE Ier : RÉGIME DE DISPENSE DE TOUTE FORMALITÉ PRÉALABLE.
IdentifiantLEGIARTI000006426140
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 1 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 25 février 1998)Légifrance →

1. Est libre l'utilisation des moyens ou des prestations de cryptologie :

2. a) Qui ne permettent pas d'assurer des fonctions de confidentialité, notamment :

3. - les moyens ou prestations conçus pour protéger des mots de passe, des codes d'identification personnels ou des données d'authentification similaires, utilisés pour contrôler l'accès à des données, à des ressources, à des services ou à des locaux, sous la seule réserve qu'ils ne permettent de chiffrer que les fichiers de mots de passe ou de codes d'identification et les informations nécessaires au contrôle d'accès ;

4. - les moyens ou prestations conçus pour élaborer ou protéger une procédure de signature, une valeur de contrôle cryptographique, un code d'authentification de message ou une information similaire, pour vérifier la source des données, prouver la remise des données au destinataire, ou bien détecter les altérations ou modifications subreptices portant atteinte à l'intégrité des données, sous la seule réserve qu'ils ne permettent de chiffrer que les informations nécessaires à l'authentification ou au contrôle d'intégrité des données concernées ;

5. b) Ou qui assurent des fonctions de confidentialité et n'utilisent que des conventions secrètes gérées selon les procédures et par un organisme agréés dans les conditions définies au II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.

Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés. Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.

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