1. Si le moyen ou la prestation de cryptologie déclaré au titre du régime simplifié ne relève pas de ce régime, la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information le notifie au déclarant et l'invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à se conformer aux dispositions du chapitre Ier du présent titre ou à celles du titre III, selon le cas. Dans le cas où le déclarant est un fournisseur, celui-ci est tenu, dès la notification de la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, de prévenir tous les utilisateurs auxquels il a fourni le moyen ou la prestation de cryptologie concerné de l'irrégularité de leur situation.
Décret n°98-101 du 24 février 1998 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 2 août 2001 au 27 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
Rattachement
Chapitre II : Régime simplifié de déclaration.
- TITRE II : RÉGIME DE DÉCLARATION
- Chapitre II : Régime simplifié de déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000006426156
Texte parentLEGITEXT000005625242
Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.
Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.
Aller plus loin
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