Article abrogé, en vigueur du 2 août 2001 au 27 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux différentes autorisations.
TITRE III : RÉGIME D'AUTORISATION
Chapitre Ier : Dispositions communes aux différentes autorisations.
IdentifiantLEGIARTI000006426161
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 14 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 2 août 2001)Légifrance →
1. Si le dossier est complet, le Premier ministre notifie sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de l'avis de réception ou de l'accusé de dépôt de la demande. Un défaut de notification dans ce délai vaut autorisation.
2. Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information n'a pas invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le demandeur à fournir des pièces complémentaires. Dans ce dernier cas, le délai fixé à l'alinéa précédent part de la réception des pièces complétant le dossier.
Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.
Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.