1. Est dispensée des formalités prévues aux articles 13 et 14 l'utilisation par un fournisseur, à des fins exclusives de développement, de validation ou de démonstration, d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie, sous réserve que celui-ci en ait informé par écrit, au moins deux semaines à l'avance, la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information. Si, à l'expiration de ce délai, le Premier ministre n'a pas soumis cette utilisation à des conditions particulières ou aux dispositions des articles 13 et 14, le fournisseur peut procéder librement aux opérations envisagées.
Décret n°98-101 du 24 février 1998 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 2 août 2001 au 27 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes aux différentes autorisations.
- TITRE III : RÉGIME D'AUTORISATION
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux différentes autorisations.
IdentifiantLEGIARTI000006426163
Texte parentLEGITEXT000005625242
Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.
Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.
Aller plus loin
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