1. Aucune autorisation de fourniture ou d'importation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie ne peut être accordée pour un usage destiné à dissimuler la teneur des communications établies à partir des installations radioélectriques d'amateurs, des installations destinées aux radiocommunications de loisirs et des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés.
Décret n°98-101 du 24 février 1998 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes aux différentes autorisations.
- TITRE III : RÉGIME D'AUTORISATION
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux différentes autorisations.
IdentifiantLEGIARTI000006426164
Texte parentLEGITEXT000005625242
Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.
Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.
Aller plus loin
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