Article abrogé, en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux différentes autorisations.
TITRE III : RÉGIME D'AUTORISATION
Chapitre Ier : Dispositions communes aux différentes autorisations.
IdentifiantLEGIARTI000006426165
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 17 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 25 février 1998)Légifrance →
1. L'autorisation de fourniture, d'utilisation, d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou d'exportation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie, peut être retirée par le Premier ministre :
2. 1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignements ;
3. 2° Lorsque son maintien risque de porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ;
4. 3° En cas de non-respect des prescriptions dont est, le cas échéant, assortie l'autorisation ;
5. 4° Lorsque le titulaire de l'autorisation de fourniture, d'importation ou d'exportation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation ;
6. 5° Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies.
7. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de huit jours.
8. En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue immédiatement.
Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.
Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.
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